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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1985 fixant les modalités du contrôle financier sur la Caisse nationale de l'industrie et la Caisse nationale des banques)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 avril 1985 fixant les modalités du contrôle financier sur la Caisse nationale de l'industrie et la Caisse nationale des banques)

Le contrôleur financier a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées au sein du conseil. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, lui sont adressées à l'avance en même temps qu'aux membres de ces conseils. Les procès-verbaux lui sont transmis dès leur établissement.

Le contrôleur financier est obligatoirement consulté pour avis préalable sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou aux projets de décision modificative.