Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°60-768 du 30 juillet 1960 RELATIVE A L'ACCESSION DES TRAVAILLEURS FRANCAIS NON SALARIES DU MAROC, DE LA TUNISIE, D'EGYPTE ET D'INDOCHINE AUX REGIMES D'ALLOCATION VIEILLESSE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°60-768 du 30 juillet 1960 RELATIVE A L'ACCESSION DES TRAVAILLEURS FRANCAIS NON SALARIES DU MAROC, DE LA TUNISIE, D'EGYPTE ET D'INDOCHINE AUX REGIMES D'ALLOCATION VIEILLESSE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE)
Un règlement d'administration publique déterminera les modalités d'application de la présente loi et précisera notamment les délais dans lesquels les intéressés devront demander leur affiliation.
Un décret fixera les conditions dans lesquelles seront prises en compte pour l'attribution des allocations de vieillesse, les périodes d'exercice par les personnes visées à l'article 2, d'une activité non salariée, antérieures au 1er janvier 1949 ou, dans les professions agricoles, au 1er juillet 1952.