Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°60-768 du 30 juillet 1960 RELATIVE A L'ACCESSION DES TRAVAILLEURS FRANCAIS NON SALARIES DU MAROC, DE LA TUNISIE, D'EGYPTE ET D'INDOCHINE AUX REGIMES D'ALLOCATION VIEILLESSE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°60-768 du 30 juillet 1960 RELATIVE A L'ACCESSION DES TRAVAILLEURS FRANCAIS NON SALARIES DU MAROC, DE LA TUNISIE, D'EGYPTE ET D'INDOCHINE AUX REGIMES D'ALLOCATION VIEILLESSE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE)
Le ministre chargé de la sécurité sociale est autorisé à conclure avec les organismes de retraites ou d'assurance vieillesse qualifiés fonctionnant au Maroc ou en Tunisie des conventions autorisant les artisans, industriels et commerçants à totaliser les périodes d'affiliation à ces organismes et aux régimes d'assurance vieillesse français pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse.