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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°60-768 du 30 juillet 1960 RELATIVE A L'ACCESSION DES TRAVAILLEURS FRANCAIS NON SALARIES DU MAROC, DE LA TUNISIE, D'EGYPTE ET D'INDOCHINE AUX REGIMES D'ALLOCATION VIEILLESSE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°60-768 du 30 juillet 1960 RELATIVE A L'ACCESSION DES TRAVAILLEURS FRANCAIS NON SALARIES DU MAROC, DE LA TUNISIE, D'EGYPTE ET D'INDOCHINE AUX REGIMES D'ALLOCATION VIEILLESSE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE)


I - Les personnes qui adhéreront à l'assurance volontaire instituée par l'article premier ci-dessus pourront, pour des périodes postérieures au 1er janvier 1949 ou, dans les professions agricoles, au 1er juillet 1952 pendant lesquelles elles ont exercé leur activité sur le territoire du Maroc ou de la Tunisie, acquérir des droits aux prestations d'allocation ou d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.

II - La même faculté est offerte pour acquérir les mêmes droits, pour les mêmes périodes :

a) Aux personnes qui ne résident plus au Maroc ou en Tunisie ou n'y exercent plus leur activité ;

b) Aux personnes rapatriées notamment d'Egypte ou d'Indochine ;

c) Aux veuves dont le mari aurait rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.