Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 48-1469 du 22 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions des marins français du commerce et de la pêche)
Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 48-1469 du 22 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions des marins français du commerce et de la pêche)
Il est ouvert au ministère des travaux publics, des transports et du tourisme, au titre du budget ordinaire (services civils) de l'exercice 1948, en addition aux crédits ouverts par la loi n° 47-2407 du 31 décembre 1947 et par les textes spéciaux, un crédit de 1 630 millions de francs applicable au chapitre 403 : "Subvention à l'établissement national des invalides de la marine", du budget de la marine marchande.