Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-1469 du 22 septembre 1948 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE ET DE LA PECHE)
Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-1469 du 22 septembre 1948 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE ET DE LA PECHE)
Il est ouvert au ministère des travaux publics, des transports et du tourisme, au titre du budget ordinaire (services civils) de l'exercice 1948, en addition aux crédits ouverts par la loi n° 47-2407 du 31 décembre 1947 et par les textes spéciaux, un crédit de 1 630 millions de francs applicable au chapitre 403 : "Subvention à l'établissement national des invalides de la marine", du budget de la marine marchande.