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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-1469 du 22 septembre 1948 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE ET DE LA PECHE)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°48-1469 du 22 septembre 1948 PORTANT REFORME DU REGIME DES PENSIONS DES MARINS FRANCAIS DU COMMERCE ET DE LA PECHE)


Le montant de l'allocation minima prévue en faveur des anciens agents du service général par l'article 52 de la loi du 12 avril 1941, modifié par la loi n° 46-2240 du 16 octobre 1946, est porté, pour chaque annuité liquidable, à 0,75 % du salaire forfaitaire correspondant, en application des articles 12 et 55 modifiés de la loi du 12 avril 1941, aux fonctions occupées par l'intéressé avant la cessation de ses services.