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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 48-1469 du 22 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions des marins français du commerce et de la pêche)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 48-1469 du 22 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions des marins français du commerce et de la pêche)


Le montant de l'allocation minima prévue en faveur des anciens agents du service général par l'article 52 de la loi du 12 avril 1941, modifié par la loi n° 46-2240 du 16 octobre 1946, est porté, pour chaque annuité liquidable, à 0,75 % du salaire forfaitaire correspondant, en application des articles 12 et 55 modifiés de la loi du 12 avril 1941, aux fonctions occupées par l'intéressé avant la cessation de ses services.