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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-1585 du 11 avril 1941 améliorant le régime des pensions sur la caisse générale de prévoyance des marins.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-1585 du 11 avril 1941 améliorant le régime des pensions sur la caisse générale de prévoyance des marins.)


Sont assimilés aux journées de cotisation à la caisse générale de prévoyance, pour l'établissement du droit aux prestations et pensions prévues aux articles 29, 37, 39 et 45 du décret-loi du 17 juin 1938 :

a) Le temps passé en captivité par les marins et agents du service général qui ont été faits ou retenus prisonniers sur des bâtiments de commerce ou de pêche depuis le 3 septembre 1939, ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'inscription ;

b) Le temps pendant lequel les marins et agents du service général ont été requis par les autorités étrangères en dehors d'un embarquement régulier ou ont été retenus hors de France en raison des hostilités jusqu'à des dates qui pourront être fixées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports, ainsi que le temps exigé pour leur retour à leur port d'inscription ;

c) Dans la limite de douze mois au maximum les périodes de chômage involontaire des marins et agents du service général qui ont dû cesser leur service après le 3 septembre 1939 et qui comptaient au moins cinquante jours de services valables pour la pension de retraite pendant les quatre vingt dix jours ou, à défaut, deux cents jours pendant les douze mois qui ont précédé la date de leur embarquement.