Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-1585 du 11 avril 1941 améliorant le régime des pensions sur la caisse générale de prévoyance des marins.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-1585 du 11 avril 1941 améliorant le régime des pensions sur la caisse générale de prévoyance des marins.)
Les bonifications prévues à l'article précédent sont applicables aux pensions, secours annuels d'orphelins et secours viagers d'ascendants sur la caisse générale de prévoyance accordés pour accidents ou maladies d'origine professionnelle survenus avant le 1er janvier 1930 et dont les taux sont déterminés par l'article 9 de la loi du 22 juillet 1937.