Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-1585 du 11 avril 1941 améliorant le régime des pensions sur la caisse générale de prévoyance des marins.)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°41-1585 du 11 avril 1941 améliorant le régime des pensions sur la caisse générale de prévoyance des marins.)
Le taux minimum :
1° Des pensions d'invalidité de 100 % accordées sur la caisse générale de prévoyance des marins sous le régime de la loi du 1er janvier 1930 et par application du paragraphe 1er de l'article 17 du décret-loi du 17 juin 1938 ;
2° Des pensions d'invalidité de 70 % au moins accordées sous le régime de la loi du 1er janvier 1930 et des pensions de 66 % au moins allouées par application du paragraphe 4 de l'article 17 du décret-loi du 17 juin 1938, est bonifié de 5 % pour tous titulaires ayant élevé deux enfants jusqu'à l'âge de seize ans.
Si le nombre des enfants élevés jusqu'à l'âge de seize ans est de trois, la bonification est portée à 10 %. S'il est supérieur à trois, la bonification est portée à 15 % au maximum.
Les pensions, secours annuels d'orphelins et secours viagers d'ascendants sur la caisse générale de prévoyance des marins, ainsi que les indemnités en cours de paiement, alloués en application des dispositions visées au paragraphe précédent, seront revisés, s'il y a lieu, sur les nouvelles bases déterminées par le présent article.