Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°56-331 du 27 mars 1956 MAJORATION DE L'ALLOCATION DES VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES DES ALLOCATIONS VIEILLESSE, ET DE L'ALLOCATION SPECIALE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°56-331 du 27 mars 1956 MAJORATION DE L'ALLOCATION DES VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES DES ALLOCATIONS VIEILLESSE, ET DE L'ALLOCATION SPECIALE)
A titre transitoire, la majoration d'allocation prévue par l'article 1er sera financée par les recettes instituées à l'article 4 ci-après.
Les crédits applicables auxdites contributions seront, pour l'exercice 1956, ouvert au titre VIII du budget général, par décret pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques.
Les modalités de répartition de ces crédits entre les divers régimes seront fixées par décret.