Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1))
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1))
Les dispositions de la présente loi relatives à l'exercice par les institutions de prévoyance définies à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale de la libre prestation de services et de la liberté d'établissement dans les Etats membres de la Communauté européenne entreront en vigueur le 1er juillet 1994.