Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))
Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))
Des conventions conclues entre certains départements, des organismes de sécurité sociale et, éventuellement, d'autres collectivités territoriales définissent, dans le cadre d'un cahier des charges établi, au plan national, par le ministre chargé des affaires sociales, les conditions de la mise en oeuvre de dispositifs expérimentaux d'aide aux personnes âgées dépendantes.
Un comité national présidé par le ministre chargé des affaires sociales et comprenant des représentants des deux assemblées du Parlement, des collectivités territoriales, des organismes de sécurité sociale et du Comité national des retraités et des personnes âgées est chargé d'évaluer ces expérimentations.