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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale (1))


I. ....

II. A titre transitoire, jusqu'au 30 avril 2001, les projets informatiques et bureautiques des caisses de mutualité sociale agricole et de leurs associations et groupements demeurent soumis à approbation de l'autorité compétente de l'Etat qui doit se prononcer dans des conditions et un délai fixés par décret.