Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale (1))
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale (1))
I. - Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires :
1° A l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité est remplacée par la référence à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale ;
2° Au Fonds national de solidarité est remplacée par la référence au fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ou au fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L. 815-3 1 du même code.
II. - Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires au fonds spécial ou fonds spécial d'allocation vieillesse est remplacée par la référence au service de l'allocation spéciale vieillesse.