Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière peut être constitué entre l'Etat et d'autres personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'assistance technique ou de coopération internationale dans le domaine de la coopération non gouvernementale.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ce groupement d'intérêt public.