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Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)

Article 81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)


Le bénéfice des dispositions de l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, prorogé par l'article 34 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, prorogé par l'article 37 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses mesures d'ordre social, est étendu jusqu'au 31 décembre 1993 à l'ensemble des personnes dont les dossiers avaient été déposés en préfecture en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses mesures relatives à la réinstallation des rapatriés et de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative à l'indemnisation des rapatriés.

Ces dispositions s'appliquent également aux procédures collectives et aux mesures conservatoires, à l'exclusion des dettes fiscales.