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Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)

Article 80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)


I. - Paragraphe modificateur ;

II. - Paragraphe modificateur ;

III. - Les nantissements déjà réalisés conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 précitée pourront être renégociés avant le 1er janvier 1994 pour tenir compte des nouveaux échéanciers prévus au I du présent article.