Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Article 73 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de l'éducation, il peut être fait appel, dans certaines disciplines d'enseignement technologique ou professionnel, à des professeurs associés assurant un service à temps incomplet au maximum égal à un demi-service d'enseignement.
Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.