Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
Article 68 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
I. - Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables au conjoint et aux orphelins du fonctionnaire appartenant au personnel de l'administration pénitentiaire, décédé à la suite d'un acte de violence dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier.
II. - Ces dispositions sont applicables aux pensions des ayants cause des personnels visés au I décédés à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.