Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)
I. - Paragraphe modificateur ;
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux accidents survenus à compter du 1er mars 1993.
Code de la sécurité sociale. - art. L455-1-1 (M)