Articles

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social)


I. - Paragraphe modificateur ;

II. - Paragraphe modificateur ;

III. - Les institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire autorisées à fonctionner à la date d'entrée en vigueur de la présente loi se conforment aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale avant le 1er juillet 1994.