Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie (1))
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie (1))
Tous les actes pris en application de la convention nationale des médecins conclue le 9 mars 1990 sont validés jusqu'à l'approbation d'une nouvelle convention et au plus tard jusqu'au 28 novembre 1993.