Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, la Commission nationale de l'informatique et des libertés remettra un rapport au Parlement sur les différents dispositifs mis en place concernant les échanges d'informations relatifs à la situation des personnes bénéficiant de prestations versées sous condition de ressources ou délivrées par les organismes d'indemnisation du chômage, les abus éventuellement constatés et les mesures propres à sauvegarder la vie privée des intéressés.