Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)
La pension de retraite est réversible pour moitié au profit de la veuve, sauf en cas de divorce et de séparation de corps prononcé aux torts exclusifs de la femme à la condition :
a) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir soit une pension d'ancienneté, soit une pension proportionnelle, accordée dans les cas prévus aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus, que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieurement à ladite cessation ;
b) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir soit une pension de réforme accordée dans les cas prévus aux articles 15 et 16 ci-dessus, que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite par réforme ou la mort du mari.
Nonobstant la condition d'antériorité prévue ci-dessus en a et b si le mariage antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité a duré au moins six années, le droit à pension de veuve est acquis si le mari a obtenu ou pouvait obtenir au moment de son décès une pension d'ancienneté.
L'entrée en jouissance de la pension est éventuellement différée jusqu'à la date à laquelle la veuve atteindra son cinquante-cinquième anniversaire.
Au cas d'existence, au moment du décès du mari, d'un ou plusieurs enfants issus du mariage, le droit à pension de veuve est acquis si le mariage a été contracté trois ans au moins avant ledit décès, et la jouissance de pension est immédiate. Chaque orphelin a droit, en outre, jusqu'à l'âge de 21 ans, à une pension temporaire égale à 10 p. 100 de la retraite d'ancienneté, proportionnelle ou d'invalidité, sans toutefois que le cumul de la pension de la mère et de celle des orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.
Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir pension ou déchue de ses droits, les droits qui lui appartiendraient passent aux orphelins âgés de moins de 21 ans et la pension temporaire de 10 p. 100 est maintenue à partir du deuxième à chaque enfant mineur, dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
Les enfants naturels reconnus par un seul de leurs auteurs sont, en cas de décès de celui-ci, assimilés aux orphelins de père et mère.
Le bénéfice des dispositions ci-dessus est étendu aux enfants adoptifs sous la réserve que l'adoption satisfasse aux mêmes conditions d'antériorité que celles exigées en ce qui concerne le mariage de la veuve sans enfants ;
En cas de décès d'un agent en service, les veuves et les orphelins ont droit, dans les conditions indiquées par les paragraphes précédents du présent article, à la réversibilité de la moitié de la pension à laquelle aurait droit le mari en raison de son âge ou de sa durée d'affiliation. Chaque orphelin a droit, en outre, dans les conditions indiquées au paragraphe 4 du présent article, à la pension temporaire de 10 p. 100 prévue audit paragraphe ;
Toutefois, si le mari a moins de 15 ans d'affiliation, les ayants droit recevront simplement les versements effectués à son compte, majorés de leurs intérêts au taux moyen des placements de la caisse autonome.