Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)


Les pensions de retraite sont réversibles pour moitié au profit des veuves, sauf en cas de divorce et de séparation de corps prononcée aux torts exclusifs de la femme.

La réversibilité n'aura lieu que si le mariage est de trois ans au moins antérieur à l'époque à laquelle le mari aura cessé ses fonctions. Aucune condition de durée de mariage ne sera exigée pour la réversibilité s'il existe un enfant né des conjoints au moment où le mari cesse ses fonctions.

Lorsque la cessation des fonctions du mari sera la conséquence d'un accident survenu dans le service, il suffira que le mariage soit antérieur à l'accident.

A défaut de veuve habile à recevoir la pension, les orphelins, issus du mariage ou d'un précédent mariage, ou reconnus dans les formes légales, âgés de moins de 18 ans, auront droit à la réversibilité de la demi-pension.

En cas de décès d'un agent en service, les veuves et orphelins ont droit, dans les conditions indiquées par les deux premiers alinéas du présent article, à la réversibilité de la moitié de la pension à laquelle aurait droit le mari en raison de son âge ou de sa durée d'affiliation.

Toutefois, si le mari a moins de quinze ans de service, les ayants droit recevront simplement les versements effectués au compte du mari, majorés des intérêts simples à 3 p. 100.