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Article 17 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)

Article 17 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)


Lorsque la pension rémunère au moins trente années de services effectifs valables pour la retraite ou vingt-cinq années au moins si le titulaire a accompli au moins quinze années de services dans un emploi de la catégorie B, son montant annuel, non compris les majorations pour enfants visées à l'article 12-4°, ne peut être inférieur à 42.906 F pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1991 et antérieure au 1er juillet 1992 ; 43.678 F pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1992, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13-4° de la loi modifiée du 22 juillet 1922.

Cette somme pourra être modifiée par les arrêtés prévus à l'article 1er du décret susvisé du 14 septembre 1954, complété par l'article 1er du décret n° 55-648 du 20 mai 1955.