Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)
1° La pension d'ancienneté attribuée dans les conditions prévues au premier paragraphe de l'article 12 sera calculée :
a) A raison d'un soixantième du salaire moyen des trois dernières années et par année d'affiliation lorsque le droit à pension s'ouvre à soixante ans d'âge et trente ans de service ;
b) A raison d'un cinquantième dudit salaire par année d'affiliation lorsque le droit à pension s'ouvre à cinquante-cinq ans d'âge et vingt-cinq ans de service.
2° Les super-retraites effectivement servies à la date de publication du présent décret ainsi que celles qui sont, à la même date, en cours de constitution au moyen des versements supplémentaires effectués, à cet effet, à la caisse autonome mutuelle des retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, donnent lieu obligatoirement à rachat par la caisse susvisée, dès lors que leur montant, calculé à ladite date, ne dépasse pas 10 NF.
3° Lorsque le montant de la super-retraite est supérieur à 10 NF, le bénéficiaire dispose d'un délai d'un an, à compter de la publication du présent décret, pour opter entre le rachat et le transfert du capital représentant la valeur du rachat à la caisse nationale de prévoyance, en vue de la constitution d'une rente dont l'entrée en jouissance aura lieu à la demande de l'intéressé. Le rachat est de droit lorsque le bénéficiaire d'une super-retraite n'a pas exercé l'option dans le délai prescrit ci-dessus.
4° Le montant de la pension attribuée aux agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des voies ferrées d'intérêt local et des tramways ne peut dépasser les trois quarts du salaire moyen des trois dernières années.
a) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 1991 et antérieure au 1er juillet 1992 :
5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 210.453 F, la part comprise :
De 210.453 F à 280.614 F n'est comptée que pour moitié ;
De 280.614 F à 385.039 F n'est comptée que pour un tiers ;
De 385.039 F à 527.007 F n'est comptée que pour un quart ;
Il n'est pas tenu compte de la part excédant 527.007 F.
b) Pour les pensions dont l'entrée en jouissance est postérieure au 30 juin 1992 :
5° Lorsque la pension, calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu au 4° du présent article, est supérieure à 214.241 F, la part comprise :
De 214.241 F à 285.665 F n'est comptée que pour moitié ;
De 285.665 F à 391.970 F n'est comptée que pour un tiers ;
De 391.970 F à 536.493 F n'est comptée que pour un quart ;
Il n'est pas tenu compte de la part excédant 536.493 F.