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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)


1° La pension d'ancienneté attribuée dans les conditions prévues au premier paragraphe de l'article 12 sera calculée :

a) A raison d'un soixantième du salaire moyen des trois dernières années et par année d'affiliation lorsque le droit à pension s'ouvre à soixante ans d'âge et trente ans de service ;

b) A raison d'un cinquantième dudit salaire par année d'affiliation lorsque le droit à pension s'ouvre à cinquante-cinq ans d'âge et vingt-cinq ans de service.

Les agents et les exploitants possèdent le droit d'améliorer les retraites au moyen de versements supplémentaires qui seront portés sur un livret spécial à chaque agent et lui constitueront ainsi une superretraite.

Les versements portés sur le livret seront faits à capital réservé et la totalité du capital - formé par ces versements capitalisés au taux moyen des placements de la caisse autonome - pourra, sur la demande de l'agent, être remise à celui-ci quand il prendra sa retraite. 4° Le montant de la pension ne peut dépasser les trois quarts du salaire moyen.

Lorsque la pension calculée d'après les règles ci-dessus et compte tenu du maximum prévu à l'alinéa précédent est supérieur à 90.000 F, la part comprise :

Entre 90.000 et 120.000 F ne sera comptée que pour moitié ;

Entre 120.000 et 165.000 F ne sera comptée que pour un tiers ;

Entre 165.000 et 225.000 F ne sera comptée que pour un quart.

Ces dispositions ne s'appliqueront qu'aux pensions concédées après le 31 janvier 1945 et dans la liquidation desquelles il sera fait état en totalité ou en partie d'augmentations de salaires prenant effet postérieurement à cette date.

5° Les bénéficiaires de la présente loi ainsi que leurs ayants droit, sont tenus, à peine de déchéance, de se pourvoir en liquidation, dans un délai de cinq ans à partir de la cessation de l'activité ou, en ce qui concerne la veuve et l'orphelin, du décès de l'intéressé.

En aucun cas, il ne peut y avoir lieu à rappel de plus d'une année d'arrérages dans les conditions prévues par l'article 85 de la loi du 28 février 1933.