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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)


1° Le droit à pension d'ancienneté est acquis aux agents employés ou ouvriers de l'un ou de l'autre sexe, à soixante ans d'âge après trente ans accomplis de services effectifs valables pour la retraite. Toutefois, il suffit de cinquante-cinq ans d'âge et de vingt-cinq ans de services valables pour la retraite pour les agents qui ont passé quinze ans au moins dans la catégorie B (service actif) ;

2° Les intéressés pourront, s'ils le demandent, et avec le consentement de l'exploitant, être maintenus en activité au delà des âges ci-dessus indiqués ; l'entrée en jouissance de la pension sera alors reculée aussi longtemps que le titulaire restera en activité.

La liste des emplois classés dans chacune des deux catégories A (services sédentaires) et B (services actifs) sera fixée, après consultation des organisations professionnelles intéressées, par arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances.

3° Dans tous les cas, l'entrée en jouissance de la pension partira du 1er du mois qui suivra la date réelle de la mise à la retraite.

4° Quelle que soit la nature de la pension, une majoration de pensions est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants :

a) Ouvrent droit à cette majoration :

Les enfants légitimes ou naturels reconnus ou adoptifs du titulaire de la pension ;

Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent ou naturels reconnus ou adoptés ;

Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire de l'exercice des droits à puissance paternelle en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint en application des articles 17 et 20 de la loi du 24 juillet 1889.

b) A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, qui ouvrent droit à ladite majoration sans restriction, n'y ouvrent droit que les enfants élevés pendant au moins neuf ans soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale.

Pour apprécier si la condition de durée fixée ci-dessus est remplie, il est tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

c) Le bénéfice de la majoration est accordé soit au moment où les enfants atteignent l'âge de seize ans, soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, ils remplissent la condition visée au b ci-dessus.

d) Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants, à 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le dernier salaire d'activité soumis à retenue pour pension.

e) Les majorations s'ajoutent, le cas échéant, à la pension de réversion dans les mêmes proportions que la pension de réversion elle-même, sous réserve que les bénéficiaires aient élevé les enfants dans les conditions susexposées pour l'ouverture du droit aux majorations.

5° Le temps passé sous les drapeaux en cas de mobilisation ainsi que le temps du service militaire légal entrent en ligne de compte dans la durée des services lorsque l'agent a appartenu au personnel du réseau avant la date de son incorporation.

6° Pour bénéficier des avantages prévus à l'alinéa précédent :

L'agent mobilisé doit avoir repris son emploi dans un délai de six mois suivant sa démobilisation ou dans un délai de six mois suivant la remise en exploitation du réseau dans le cas où celle-ci a été interrompue du fait des hostilités ;

L'agent qui a accompli son service militaire doit avoir repris son emploi dans les trois mois qui ont suivi sa libération.

Pour couvrir la caisse autonome mutuelle des charges résultant du paragraphe ci-dessus, les autorités concédantes, Etat, départements ou communes, verseront chaque année à ladite caisse une subvention équivalente à 1 p. 100 du salaire du personnel en activité.

Sous les mêmes conditions de présence antérieure au réseau, les agents demeurés dans les régions envahies bénéficieront de tout ou partie des années de guerre dans le calcul du minimum de quinze ans d'affiliation exigé pour l'obtention de leur retraite.

Les intéressés devront d'ailleurs justifier de leurs droits dans les formes qui seront prescrites par la caisse autonome mutuelle.

Dans le cas où un agent retraité reprendrait un service régulier et permanent dans une exploitation, sa pension serait suspendue et il serait immédiatement procédé à sa réaffiliation.

Seuls, seront exceptés de cette mesure, à titre exceptionnel, les emplois accessoires d'importance réduite ou de caractère saisonnier, après avis conforme donné dans chaque cas par la caisse autonome mutuelle.