Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)
1° Le droit à pension d'ancienneté est acquis aux agents employés ou ouvriers de l'un ou de l'autre sexe, à soixante ans d'âge après trente ans accomplis de services effectifs valables pour la retraite. Toutefois, il suffit de cinquante-cinq ans d'âge et de vingt-cinq ans de services valables pour la retraite pour les agents qui ont passé quinze ans au moins dans la catégorie B (service actif) ;
2° Les intéressés pourront, s'ils le demandent, et avec le consentement de l'exploitant, être maintenus en activité au delà des âges ci-dessus indiqués ; l'entrée en jouissance de la pension sera alors reculée aussi longtemps que le titulaire restera en activité.
La liste des emplois classés dans chacune des deux catégories A (services sédentaires) et B (services actifs) sera fixée, après consultation des organisations professionnelles intéressées, par arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances.
3° Dans tous les cas, l'entrée en jouissance de la pension partira du 1er du mois qui suivra la date réelle de la mise à la retraite.
4° La pension d'ancienneté, telle qu'elle est déterminée par l'application des dispositions ci-dessus, est majorée de 10 p. 100 pour tout agent ayant élevé trois enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Si le nombre des enfants élevés jusqu'à l'âge de 16 ans est supérieur à trois, des majorations supplémentaires de 5 p. 100 sont ajoutées pour chaque enfant au-delà du troisième.
Entreront en compte les enfants décédés par faits de guerre.
Les majorations pour enfants calculées compte tenu des divers maxima applicables à la pension ne pourront pas, en s'ajoutant à cette pension, la porter au-delà du dernier salaire d'activité soumis à retenue pour pension.
Le bénéfice de ces majorations est étendu, sans condition d'âge, aux titulaires de pensions de réforme qui remplissent la condition de durée de service, vingt-cinq ou trente ans, prévue pour leur catégorie d'emploi.
Le temps passé ou à passer sous les drapeaux, en sus du service dans l'armée active, entre, en cas de mobilisation, en ligne de compte dans la durée du service.
Pour bénéficier de cet avantage, les agents mobilisés devront avoir appartenu au personnel du réseau avant la date de leur mobilisation et y avoir repris leur emploi dans le délai de six mois suivant leur démobilisation, ou, dans le délai de six mois qui suivra la remise en exploitation du réseau, au cas où celle-ci aurait été interrompue du fait des hostilités.
Pour couvrir la caisse autonome mutuelle des charges résultant du paragraphe ci-dessus, les autorités concédantes, Etat, départements ou communes, verseront chaque année à ladite caisse une subvention équivalente à 1 p. 100 du salaire du personnel en activité.
Sous les mêmes conditions de présence antérieure au réseau, les agents demeurés dans les régions envahies bénéficieront de tout ou partie des années de guerre dans les calculs du minimum de quinze ans d'affiliation exigé pour l'obtention de leur retraite.
Les intéressés devront d'ailleurs justifier de leurs droits dans les formes qui seront prescrites par la caisse autonome mutuelle.
Dans le cas où un agent retraité reprendrait un service régulier et permanent dans une exploitation, sa pension serait suspendue et il serait immédiatement procédé à sa réaffiliation.
Seuls, seront exceptés de cette mesure, à titre exceptionnel, les emplois accessoires d'importance réduite ou de caractère saisonnier, après avis conforme donné dans chaque cas par la caisse autonome mutuelle.