Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)
Après trente ans d'affiliation, les agents, employés ou ouvriers de l'un ou de l'autre sexe, auront droit à la retraite s'ils ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans quand ils appartiennent au personnel roulant ou soixante ans dans toutes les autres catégories.
Ils pourront cependant, s'ils le demandent, et avec le consentement de l'exploitant, être maintenus en activité au delà des limites d'âge ci-dessus indiquées ; l'entrée en jouissance de la pension sera alors reculée aussi longtemps que le titulaire restera en activité.
Dans tous les cas, l'entrée en jouissance de la pension partira du 1er du mois qui suivra la date réelle de la mise à la retraite.
Sera classé dans la catégorie du personnel roulant tout agent justifiant d'au moins quinze ans d'affiliation dans ledit service.
Le temps passé ou à passer sous les drapeaux, en sus du service dans l'armée active, entre, en cas de mobilisation, en ligne de compte dans la durée du service.
Pour bénéficier de cet avantage, les agents mobilisés devront avoir appartenu au personnel du réseau avant la date de leur mobilisation et y avoir repris leur emploi dans le délai de six mois suivant leur démobilisation, ou, dans le délai de six mois qui suivra la remise en exploitation du réseau, au cas où celle-ci aurait été interrompue du fait des hostilités.
Pour couvrir la caisse autonome mutuelle des charges résultant du paragraphe ci-dessus, les autorités concédantes, Etat, départements ou communes, verseront chaque année à ladite caisse une subvention équivalente à 1 p. 100 du salaire du personnel en activité.
Sous les mêmes conditions de présence antérieure au réseau, les agents demeurés dans les régions envahies bénéficieront de tout ou partie des années de guerre dans le calcul du minimum de quinze ans d'affiliation exigé pour l'obtention de leur retraite, sans cependant que lesdites années de guerre donnent lieu à l'attribution de soixante quinzièmes.
Les intéressés devront d'ailleurs justifier de leurs droits dans les formes qui seront prescrites par la caisse autonome mutuelle.
Dans le cas où un agent retraité reprendrait un service régulier et permanent dans une exploitation, sa pension serait suspendue et il serait immédiatement procédé à sa réaffiliation.
Seuls, seront exceptés de cette mesure, à titre exceptionnel, les emplois accessoires d'importance réduite ou de caractère saisonnier, après avis conforme donné dans chaque cas par la caisse autonome mutuelle.