Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)
Après trente ans de service, les agents - employés ou ouvriers de l'un ou l'autre sexe - auront droit à la retraite s'ils ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans, quand ils appartiennent au personnel roulant, ou soixante ans, dans toutes les autres catégories.
Ils pourront cependant, s'ils le demandent, et avec le consentement de l'exploitant, être maintenus en activité au-delà des limites d'âge ci-dessus indiquées.
L'entrée en jouissance de la pension sera alors reculée aussi longtemps que le titulaire restera en activité.
Sera classé dans la catégorie du personnel roulant tout agent ayant fait au moins quinze ans dans ce service roulant.
Le temps qui sera passé sous les drapeaux, en sus du service dans l'armée active, entrera, en cas de mobilisation, en ligne de compte dans la durée de service. Pour bénéficier de cet avantage, les agents mobilisés devront avoir appartenu au personnel du réseau au moins une période continue d'un an avant la date de leur mobilisation et y avoir repris leur emploi dans le délai de six mois suivant leur démobilisation.
Dans tous les cas, l'entrée en jouissance de la pension partira du 1er du mois qui suivra la date réelle de la mise à la retraite.