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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 22 juillet 1922 RELATIVE AUX RETRAITES DES AGENTS DES CHEMINS DE FER SECONDAIRES D'INTERET GENERAL,DES CHEMINS DE FER D'INTERET LOCAL ET DES TRAMWAYS)


Un règlement d'administration intérieure, élaboré par le conseil d'administration et soumis à l'approbation du ministre des travaux publics, déterminera les attributions et émoluments des agents de la caisse autonome, ainsi que le fonctionnement administratif et les règles de la comptabilité de ladite caisse.

Sont éligibles au conseil d'administration de la caisse autonome mutuelle, dans la catégorie du personnel, tous les agents de nationalité française, qui sont affiliés à la caisse et qui sont électeurs.