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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole (1))

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole (1))


I. - Une allocation de préretraite peut être allouée aux chefs d'exploitation agricole âgés de cinquante-cinq ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s'ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d'exploitation disponibles à des fins de restructuration.

L'allocation de préretraite est servie à l'intéressé jusqu'à l'âge de soixante ans.

Les agriculteurs doivent, pour bénéficier de l'allocation de préretraite, en faire la demande avant le 15 octobre 1997 ; les conditions d'âge et d'activité visées au premier alinéa doivent être vérifiées au plus tard à cette date.

Un décret fixe le montant de cette allocation et ses conditions d'attribution relatives notamment à l'information préalable à l'attribution de l'allocation, à la reprise des terres libérées, ainsi qu'au cumul avec la poursuite d'activités autres qu'agricoles.

L'allocation de préretraite comporte une partie forfaitaire et une partie variant notamment en fonction de la destination des terres libérées, selon l'ordre de priorité suivant :

1° Installation de jeunes agriculteurs ;

2° Agrandissement d'exploitations d'agriculteurs installés depuis moins de dix ans dans les limites définies pour chaque département ;

3° Agrandissement autre que celui visé au 2°, dans des limites définies pour chaque département, et installation autre que celle visée au 1° et répondant à des conditions définies par décret.

Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa, les activités d'hébergement en milieu rural réalisées avec des biens patrimoniaux peuvent être librement exercées.

Cette allocation n'est pas cumulable avec la perception d'un avantage de retraite d'un régime de base, d'une allocation aux travailleurs âgés servie en application de l'article L. 322-4 du code du travail ou d'un revenu de remplacement servi en application de l'article L. 351-2 de ce code.

A compter de la date du premier versement de la préretraite, il est mis fin aux aides au revenu agricole dont bénéficie éventuellement l'exploitant. Les incompatibilités entre le bénéfice de la préretraite et les autres aides ayant pu être attribuées à l'exploitation sont précisées par décret.

II. - Pendant toute la durée de versement de l'allocation de préretraite, les chefs d'exploitation et les personnes mentionnées aux 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 du code rural, ainsi que les métayers visés à l'article 1025 dudit code et les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ont droit et ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.

La durée pendant laquelle les personnes visées à l'alinéa précédent ont perçu l'allocation de préretraite est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d'assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent. Il en est de même pour les conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société, cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le bénéficiaire de l'allocation, ainsi que pour les conjoints mentionnés au a du 4° du I de l'article 1106-1 du code rural.

III. - Le preneur qui remplit les conditions de caractère personnel auxquelles est subordonnée l'attribution de la préretraite agricole prévue ci-dessus peut, par dérogation à l'article L. 411-5 du code rural, en vue de bénéficier de cet avantage, sous condition suspensive d'attribution, résilier le bail à la fin d'une des périodes annuelles de ce bail, suivant la date à laquelle il aura atteint l'âge requis.

Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l'avance. Toutefois, au cours de l'année 1995, ce délai est ramené à six mois.

IV. - Les personnes titulaires de l'indemnité annuelle d'attente peuvent opter pour les dispositions relatives à l'allocation de préretraite dans des conditions fixées par décret.