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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (1))

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (1))


Les personnes ayant sollicité un prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, dont la demande n'a pas, à la date du 31 décembre 1991, fait l'objet d'une délibération définitive de la part de la commission départementale d'examen du passif des rapatriés territorialement compétente, bénéficient, à compter de cette dernière date, jusqu'au 30 juin 1993, d'une prorogation de la mesure de suspension de plein droit des poursuites prévue à l'article 34 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles.

Ces dispositions s'appliquent également aux personnes qui, avant le 31 décembre 1991, ont, dans les délais requis, usé de voies de recours contre les décisions de rejet prises à leur encontre par les commissions précitées.