Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
L'autorisation prévue à l'article L. 51-6 du code de la santé publique est réputée accordée pour les véhicules en service ou en instance d'agrément à la promulgation de la présente loi.
Dans chaque département, jusqu'à la fixation du nombre théorique de véhicules mentionné à l'article L. 51-6 du code de la santé publique, aucun nouveau véhicule soumis à autorisation ne peut être mis en service, sauf pour remplacer à l'identique un véhicule bénéficiant des dispositions de l'alinéa précédent ; les nouvelles autorisations de mise en service seront délivrées au plus tôt à compter du 1er janvier 1993.