Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI no 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social (1))
I. - Le recueil, le traitement, la conservation et la cession du sperme provenant de dons ne peuvent être pratiqués que par les établissements autorisés à cet effet par le ministre chargé de la santé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'autorisation est délivrée pour une durée déterminée qui ne peut dépasser cinq ans.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles doivent être effectuées les opérations définies au I. Ces conditions sont relatives à la prévention de la transmission des maladies infectieuses par le donneur.
III. - Le don de sperme est gratuit *prix, coût*.
IV. - Toute personne qui aura pratiqué sans autorisation les opérations de recueil, traitement, conservation et cession de sperme sera punie d'un emprisonnement d'un à trois ans *durée* et d'une amende de 6 000 à 40 000 F *montant* ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les mêmes peines seront applicables en cas de méconnaissance des prescriptions du III ou de celle des décrets pris en application des I et II ; en outre, dans ce dernier cas, l'autorisation mentionnée au I pourra être suspendue ou retirée.
V. - Les établissements qui ont été autorisés à pratiquer le recueil, le traitement, la conservation et la cession du sperme en vue de la fécondation, en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication des décrets mentionnés aux I et II pour déposer une nouvelle demande d'autorisation, s'ils souhaitent pratiquer ces activités avec du sperme provenant de dons. A défaut, ces établissements seront considérés comme ayant cessé d'être autorisés.
VI. - Toute insémination par sperme frais provenant de dons est interdite. Quiconque enfreint cette interdiction sera puni des peines prévues au IV.