Articles

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social (1))

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 91-738 du 31 juillet 1991 portant diverses mesures d'ordre social (1))


Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 0,8 p. 100 au 1er juillet 1991.