Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires)
Un décret en Conseil d'Etat, rendu sur la proposition du ministre chargé des affaires d'Alsace et de Lorraine, déterminera dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi des modalités d'adaptation du régime institué par les articles précédents à celui dont bénéficient actuellement les clercs et employés des études notariales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dont il sera le complément.
Elles peuvent être étendues à l'Algérie et aux colonies par des décrets qui en détermineront les conditions d'application particulières.