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Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires‎)

Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires‎)

Un décret portant règlement d’administration publique, rendu sur la proposition du ministre chargé des affaires d’Alsace et de Lorraine, déterminera dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi les modalités d’adaptation du régime institué par les articles précédents à celui dont bénéficient actuellement les clercs et employés notariales dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et dont il sera le complément.

Elles peuvent être étendus à l’Algérie et aux colonies par des décrets qui en détermineront les conditions d’application particulières.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés sera exécutée comme loi de l’Etat.