La caisse de retraite et de prévoyance prévue à l’article 1er de la présente loi reçoit :
1° Une cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice ayant des clercs et employés, ainsi que pour les chambres, caisse et organismes visés audit article 1er. Cette cotisation est égale à 3 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature alloués par les employeurs aux clercs et employés, sans exception ni réserve. Elle est calculée sur la totalité de ces rémunérations si elles n’excèdent pas 150.000 F par an et sur une portion égale à cette somme si elles sont supérieures ;
2° Une autre cotisation obligatoire pour tous les notaires en exercice égale au produit de 4 p. 100 des honoraires proportionnels fixés par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur et prélevés sur le montant desdits honoraires ;
3° Une cotisation obligatoire pour les clercs et employés énumérés au même article 1er. Cette cotisation est égale à 7 p. 100 des salaires, gratifications et avantages de toute nature qui leur sont alloués par les employeurs, sans exception ni réserve. Elle est calculée de la manière prévue au premier alinéa ci-dessus.
La cotisation prévue à l’alinéa 3° du présent article sera obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à la caisse en même temps que leurs cotisations personnelles auxquelles sera joint, en ce qui concerne les notaires, le produit de la cotisation visée au 2° (alinéa), le tout dans les délais et conditions déterminés par le règlement d’administration publique prévu à l’article 5 de la présente loi.
Le même règlement d’administration publique fixera la répartition entre les deux sections de la caisse des ressources énumérées audit article.