Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d'assistance des clercs de notaires)
Par. 1er - Il est institué une caisse de retraite et de prévoyance pour les clercs et employés de l'un ou l'autre sexe des études notariales, des chambres de notaires, des caisses de garantie, de la caisse créée par la présente loi, ainsi que des organismes professionnels assimilés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre du travail et de la sécurité sociale, après avis du conseil supérieur du notariat siégeant en comité mixte.
Par. 2 - Cette caisse a pour objet la constitution, au profit de l'affilié, d'une pension en cas de vieillesse ou d'invalidité prématurée, et, en cas de décès, d'une pension au profit du conjoint et des enfants mineurs, la gestion des risques maladie, longue maladie, maternité et décès, le versement d'indemnités en cas de chômage et, éventuellement, la création d'oeuvres sanitaires et sociales, dans les conditions déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 5 de la présente loi.
L'affiliation à cette caisse est obligatoire pour tous les clercs et employés, dès leur entrée en fonctions.
Le contrôle dans les études de notaire en ce qui concerne l'application des prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son application est assuré dans des conditions et par des catégories de personnes fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les contrôleurs sont soumis au secret professionnel.