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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 (1))

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 (1))

I. - (paragraphe modificateur)


II. - (paragraphe modificateur)


III. - (paragraphe modificateur)


IV. - (paragraphe modificateur)


V. - (paragraphe modificateur)


VI. - (paragraphe modificateur)


VII. - Les disponibilités figurant au bilan de l'exercice 1997 de la Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes font l'objet d'un versement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Un arrêté pris par les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget fixe le montant et les modalités du versement, qui interviendra au plus tard le 31 mars 1998.


VIII. - Sous réserve des dispositions du VII, les dispositions du présent article prennent effet au 1er janvier 1998.