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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 (1))

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 97-1164 du 19 décembre 1997 de financement de la sécurité sociale pour 1998 (1))

I.-(paragraphe modificateur)


II.-Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur dans les conditions fixées ci-après :


1° En tant qu'elles concernent le prélèvement mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, elles s'appliquent à compter de l'imposition de revenus de 1997 ;


2° En tant qu'elles concernent le prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, elles s'appliquent aux produits de placement mentionnés au I de l'article L. 136-7 de ce code sur lesquels est opéré à partir du 1er janvier 1998 le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts et aux revenus visés au II de l'article L. 136-7 susmentionné assujettis au prélèvement à compter de cette même date ; s'agissant de ces derniers, le prélèvement social s'applique à la part acquise à compter du 1er janvier 1998 et, le cas échéant, constatée à partir de cette même date.