Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale (1))
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale (1))
Le Gouvernement, après consultation du Comité supérieur de l'emploi mentionné à l'article L. 322-2 du code du travail, présentera au Parlement, avant la fin du premier trimestre 1996, un premier rapport dressant le bilan de l'élaboration des chartes de développement de l'emploi par les branches professionnelles, prévues dans le cadre des mesures d'urgence.
Avant le 30 juin 1997, il présentera un second rapport, dressant le bilan de leur mise en oeuvre.