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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale (1))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale (1))


I. - L'article 28 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales est abrogé.

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent :

1° Pour les salariés et assimilés relevant du régime général de la sécurité sociale et du régime des salariés agricoles, et pour les personnes relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale autres que celui des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat : aux gains et rémunérations versés à compter du 1er septembre 1995 ;

2° Pour les chefs d'entreprises artisanales, industrielles et commerciales, pour les personnes visées à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, pour les chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles et pour les ressortissants du régime spécial de sécurité sociale des marins : aux cotisations dues au titre de la période postérieure au 31 août 1995.