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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-516 du 14 juin 1976 RELATIVE AUX REPARATIONS A ACCORDER AUX PERSONNES VERSEES DANS LA RESERVE DU SERVICE DE DEFENSE QUI ONT RECU UNE AFFECTATION INDIVIDUELLE DE DEFENSE ET QUI SONT VICTIMES D'ACCIDENTS LORS DE LEUR PARTICIPATION A DES PERIODES D'EXERCICES OU SEANCES D'INSTRUCTION)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°76-516 du 14 juin 1976 RELATIVE AUX REPARATIONS A ACCORDER AUX PERSONNES VERSEES DANS LA RESERVE DU SERVICE DE DEFENSE QUI ONT RECU UNE AFFECTATION INDIVIDUELLE DE DEFENSE ET QUI SONT VICTIMES D'ACCIDENTS LORS DE LEUR PARTICIPATION A DES PERIODES D'EXERCICES OU SEANCES D'INSTRUCTION)

Les personnes versées dans la réserve du service de défense qui ont reçu une affectation individuelle de défense ont droit, ainsi que leurs ayants cause, au bénéfice des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité, à l'exception de l'option prévue par l'article L. 12, pour les accidents survenus au cours ou à l'occasion des périodes d'exercice auxquelles elles sont assujetties ou des séances d'instruction ou d'information auxquelles elles ont été convoquées et qui sont organisées sous l'autorité du ministre responsable de l'emploi de défense.