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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-461 du 2 mai 1977 NOUVELLE-CALEDONIE,POLYNESIE FRANCAISE,ILES WALLIS,ILES FUTUNA)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°77-461 du 2 mai 1977 NOUVELLE-CALEDONIE,POLYNESIE FRANCAISE,ILES WALLIS,ILES FUTUNA)


Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes chargés de gérer dans les territoires d'outre-mer les régimes législatifs ou réglementaires de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles aux instituts d'émission agissant pour le compte du Comité consultatif du secteur financier en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier conformément à l'article 13 de la loi n° 45-015 du 2 décembre 1945 et du décret n° 62-434 du 9 avril 1962 étendant la compétence du Comité consultatif du secteur financier aux territoires d'outre-mer.