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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-975 du 16 août 1950 PROFESSIONS AGRICOLES ET FORESTIERES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-975 du 16 août 1950 PROFESSIONS AGRICOLES ET FORESTIERES)

Les bénéficiaires de l'article 3 ne pourront prétendre à aucun appel pour la période d'invalidité antérieure au 1er janvier 1949.



Les bénéficiaires des articles 3 et 4 percevront, au titre des prestations en espèces, les indemnités journalières calculées sur le salaire de base retenu pour la perception des cotisations.