Les bénéficiaires de l'article 3 ne pourront prétendre à aucun appel pour la période d'invalidité antérieure au 1er janvier 1949.
Les bénéficiaires des articles 3 et 4 percevront, au titre des prestations en espèces, les indemnités journalières calculées sur le salaire de base retenu pour la perception des cotisations.