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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-975 du 16 août 1950 PROFESSIONS AGRICOLES ET FORESTIERES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°50-975 du 16 août 1950 PROFESSIONS AGRICOLES ET FORESTIERES)

Le salarié qui veut bénéficier des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus devra adresser sa demande à la caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles dont relève l'employeur qui l'occupait en dernier lieu, avant la première constatation médicale de la maladie ou de la grossesse.


Cette demande devra être présentée dans les trois mois suivant la promulgation de la présent loi et être appuyée d'un certificat d'emploi dûment motivé.